M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
14. Afin de déterminer le paiement du sirop produit en excédent du contingent net d’un titulaire de contingent conformément à l’article 7 du Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles et sur le surplus du produit visé (chapitre M-35.1, r. 7), les Producteurs et productrices acéricoles du Québec déterminent l’utilisation excédentaire du contingent net en déduisant d’abord de celui-ci le sirop mis en marché en petits contenants.
Décision 12062, a. 14.
En vig.: 2021-09-15
14. Afin de déterminer le paiement du sirop produit en excédent du contingent net d’un titulaire de contingent conformément à l’article 7 du Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles et sur le surplus du produit visé (chapitre M-35.1, r. 7), les Producteurs et productrices acéricoles du Québec déterminent l’utilisation excédentaire du contingent net en déduisant d’abord de celui-ci le sirop mis en marché en petits contenants.
Décision 12062, a. 14.